La loi 8 - Loi
sur les services en français 
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.32
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public. Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 1 du Règl.
de l’Ont. 407/94; l’art. 3 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’ann.
du chap. 26 de 1997; l’art. 4 de l’ann. F du chap. 14 de 1999; l’art.
12 du chap. 5 de 2000; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002;
Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1.
Préambule
Attendu que la langue française a joué en Ontario
un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît
le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue
jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux
et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît
l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et
désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il
est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans
les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario,
comme le prévoit la présente loi;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète
ce qui suit :
1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi. «organisme gouvernemental» S’entend des organismes suivants
:
a) un ministère du gouvernement de l’Ontario,
sauf que les établissements psychiatriques, les foyers et les
collèges d’arts appliqués et de technologie administrés par un
ministère ne sont pas inclus, à moins d’être désignés par les
règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;
b) un conseil, une commission ou une personne
morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) une personne morale à but non lucratif ou
une organisation semblable, qui fournit un service au public,
reçoit des subventions qui sont prélevées sur les deniers publics,
et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant
des services publics;
d) une maison de soins infirmiers au sens de
la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer de soins
spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui
sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant
des services publics;
e) un fournisseur de services au sens de la Loi
sur les services à l’enfance et à la famille ou un conseil d’administration
au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district
des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant
qu’organismes offrant des services publics.
Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux
au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception
des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l’alinéa e).
(«government agency») «service» Service ou procédure qu’un organisme
gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au
public. S’entend en outre des communications faites en vue de
fournir le service ou la procédure. («service») L.R.O. 1990, chap.
F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art.
3. Prestation des services en français
2. Le gouvernement de l’Ontario assure la prestation
des services en français conformément à la présente loi. L.R.O.
1990, chap. F.32, art. 2.
Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée
3. (1) Chacun a le droit d’employer le français
ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée
législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1).
Projets de loi et lois de l’Assemblée
(2) Les projets de loi de caractère public de l’Assemblée
qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés
en français et en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2).
Traduction des lois
4. (1) Le procureur général fait traduire en français,
avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère
public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois
refondues de l’Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais
seulement après l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario
de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990. L.R.O.
1990, chap. F.32, par. 4 (1).
Adoption
(2) Le procureur général présente à l’Assemblée
législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle
les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2).
Traduction des règlements
(3) Le procureur général fait traduire en français
les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande
les traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente afin
que le Conseil ou l’autorité les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32,
par. 4 (3).
Droit aux services en français
5. (1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément
à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration
centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la
Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même
droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution
qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une
telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).
Duplication des services
(2) Lorsque le même service est fourni par plus
d’un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu’ils fournissent
le service en français, s’il est d’avis que le public de la région
désignée bénéficiera ainsi d’un accès raisonnable au service en
français. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2).
Idem
(3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en
vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard
du service offert par les autres bureaux de la région désignée.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3).
Pratique existante
6. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte
à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise
hors du champ d’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap.
F.32, art. 6.
Limitation des obligations
7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises
et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire
respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes
gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties
aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7.
Règlements
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) désigner des organismes offrant des services
publics, aux fins de la définition du terme «organisme gouvernemental»;
b) modifier l’annexe en y ajoutant des régions;
c) exempter des services de l’application des
articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil,
cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte
pas atteinte à l’objet général de la présente loi. L.R.O. 1990,
chap. F.32, art. 8.
Désignation restreinte de l’organisme offrant
des services publics
9. (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant
des services publics peut restreindre le champ d’application de
la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services
précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont
exclus de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1).
Consentement de l’université
(2) Le règlement pris en application de la présente
loi et qui s’applique à une université n’entre pas en vigueur sans
le consentement de l’université. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9
(2).
Avis et observations touchant le règlement d’exemption
10. (1) Le présent article s’applique au règlement
:
a) visant à exempter un service aux termes de
l’alinéa 8 (1) c);
b) visant à révoquer la désignation d’un organisme
offrant des services publics;
c) visant à modifier un règlement qui désigne
un organisme offrant des services publics de manière à exclure
ou à soustraire un service de la portée de la désignation. L.R.O.
1990, chap. F.32, par. 10 (1).
Idem
(2) Le règlement visé au présent article ne peut
être pris qu’après l’écoulement d’un délai d’au moins quarante-cinq
jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans
un journal généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance
du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations
au ministre délégué aux Affaires francophones. L.R.O. 1990, chap.
F.32, par. 10 (2).
Idem
(3) Après l’expiration du délai de quarante-cinq
jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis
additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements
jugés souhaitables. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3).
Ministre
11. (1) Le ministre délégué aux Affaires francophones
est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap.
F.32, par. 11 (1).
Fonctions
(2) Le ministre élabore et coordonne la politique
et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires
francophones et la prestation des services en français. À ces fins,
il peut :
a) préparer et recommander les projets, les politiques
et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation
des services en français;
b) coordonner, contrôler et surveiller la mise
sur pied des programmes du gouvernement visant à la prestation
des services en français par les organismes gouvernementaux et
des programmes concernantl’emploi de la langue française;
c) formuler des recommandations relativement
au financement des programmes du gouvernement visant à la prestation
des services en français;
d) faire enquête sur les plaintes des membres
du public en ce qui concerne la prestation des services en français
et répondre à ces plaintes;
e) exiger que des projets gouvernementaux visant
à la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et présentés
et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation.
Le ministre remplit également les fonctions qui
lui sont assignées par décret ou par une autre loi. L.R.O. 1990,
chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Rapport annuel
(3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente
au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires
de l’Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport
devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3).
Office des affaires francophones
12. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires
pour remplir les fonctions du ministre sont nommés en vertu de la
Loi sur la fonction publique. L’ensemble de ces employés constitue
l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par.
12 (1).
Fonctions de l’Office des affaires francophones
(2) L’Office des affaires francophones peut :
a) examiner la disponibilité et la qualité des
services en français et faire des recommandations en vue de leur
amélioration;
b) recommander la désignation des organismes
offrant des services publics et l’ajout à l’annexe de régions
désignées;
c) exiger que des personnes morales à but non
lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements,
des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition
du terme «organisme gouvernemental» lui fournissent des renseignements
qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation
de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes
offrant des services publics;
d) recommander des modifications aux projets
des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation
des services en français;
e) faire des recommandations en ce qui concerne
l’exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de
l’alinéa 8 (1) c).
L’Office remplit également les fonctions qui lui
sont assignées par le ministre délégué aux Affaires francophones,
le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap.
F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Coordonnateurs des services en français
13. (1) Un coordonnateur des services en français
est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement. L.R.O. 1990,
chap. F.32, par. 13 (1).
Comité
(2) Les coordonnateurs des services en français
constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de
l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par.
13 (2).
Communication
(3) Chaque coordonnateur des services en français
peut communiquer directement avec son sous-ministre. L.R.O. 1990,
chap. F.32, par. 13 (3).
Sous-ministre
(4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil
exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité
des services en français dans le ministère. L.R.O. 1990, chap. F.32,
par. 13
(4). Règlements municipaux portant sur les langues
officielles
14. (1) Le conseil d’une municipalité située dans
une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal
prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français
et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie
précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1).
Droit aux services en français et en anglais
(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe
(1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de
l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et
pour recevoir les services visés par le règlement municipal. L.R.O.
1990, chap. F.32, par. 14 (2).
Conseils régionaux
(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie
d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité
de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe
(1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter
un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne
son administration et ses services. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
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